Traduction d'un acte de 1755 signant un accord entre les meuniers et les boulangers du Brabant

(page 1) Ce jourd'hui, 21 juin 1755, devant moi, Notaire soussigné, admis au Conseil Souverain de Sa Majesté de Brabant. résidant à Bruxelles, et en présence des témoins ci-après nommés ont comparu, d'une part, Sieurs Pierre Berckmans, Jean Baptiste Weets, Pierre Speltinckx et Jean Pasteels, doyens en fonction du Métier des Meuniers, et aussi, Sieurs André Segers, ex-Bourgmestre des Nations et Trésorier de cette ville, et Guillaume Servaes, commissaires des Anciens, et aussi, Sieurs Daniel van Bracum et François De Coninck, commissaires des "supposten", du susdit Métier des Meuniers, et d'autre part Sieurs Michel Ories, Henri Van Duffel, Guillaume Waersegers et Jacques Meeus, doyens en fonction du Métier des Boulangers, et aussi Sieurs Josse Nielens et Henri Van Beyere, commissaires des Anciens, en outre, Sieurs Luc François Maillard, Pierre Cuerens, Bernard Maurissens, Jacques Coosemans et Jean van de Cauter,

(page 2) commissaires des "supposten", du précité métier des Boulangers. Les comparants précités déclarent que par le pacte de ce jour, passé par devant moi, notaire soussigné, et suite à l'autorisation des deux Métiers décidée par résolution Camerale des 19 et 20 de ce mois, un accord sur leurs procédures interminables et très onéreuses, sur leurs autres questions futures et sur les différends qui existent entre les deux Métiers depuis de nombreuses années est finalement tombé. Pour la mise en route de cet accord entre les parties des conditions avaient été discutées et formulées: ceux du Métier des Meuniers, soient-ils Maîtres ou Veuves de Maîtres, agissant pour le Métier ou pour leur compte privé, ne pourront plus jamais, dans le futur, accepter ni prendre à ferme le cens de la cuisson, ils ne pourront plus y avoir la moindre association ou prise d'intérêt ; de cela n'est faite aucune mention dans le susdit accord.

(page 3) Ainsi est il que les premiers comparants susmentionnés, autorisés et porteurs de pleins pouvoirs, comme stipulé dans les résolutions camérales du 19 courant, déclarent, comme ils font par la présente, que si Maîtres ou Veuves de Maîtres agissant pour le Métier ou pour eux à titre privé, dans les temps à venir, prenaient encore à ferme les deux impositions du cens de la cuisson, comme auparavant ils ont fait, ou que dans le même affermage ils prendraient ou auraient quelque, - même la moindre - association ou intérêt, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit. Directement ou indirectement, même dans le cas où ils n'exerceraient plus leur profession ou l'auraient abandonnée, il sera toujours permis à ceux du Métier des Boulangers de réclamer pour eux cet affermage et l'accepter en 'naederschap' de sorte qu'un tel fermier ou tels fermiers ou quelconques intéressés du Métier des Meuniers

(page 4) devront permettre le même droit ou les mêmes affermages aux mêmes conditions à ceux du Métier des Boulangers endéans les deux fois vingt quatre heures, après qu'à eux de la part du Métier des deuxièmes comparants avis verbal clair et précis aura été communiqué par voie de Notaire, et qui ensuite l'a fait suivre à ceux du Métier des Boulangers. Le résultat ou l'absence de cela fera bonifier au Métier des deuxièmes comparants autant qu'à la fin du fermage il apparaîtra que ce fermier ou ces fermiers ou ceux du Métier des Meuniers qui y sont intéressés en auront tiré profit. De cela les premiers comparants ont offert la même chose aux deuxièmes comparants, qui acceptent, en faveur du Métier des Boulangers. Ils promettent aussi de fournir l'agréation et l'approbation de tous les Maîtres et Veuves de Maître, soit vendeurs de farine, meuniers ou transporteurs actuellement acceptés dans le susmentionné Métier des Meuniers.

(page5) Au cas où certains des Maîtres Meuniers ou des Veuves de Maîtres ne veulent pas accepter l'agréation et l'approbation, et ne veulent pas faire ce qui est écrit ci-dessus, ces mêmes Maîtres Meuniers ou Veuves perdront l'avantage de pouvoir faire et vendre toutes sortes de farine blutée et farine de froment, ce qui leur est accordé par le susmentionné contrat d'accord : ce sera, en leur chef, comme si le même accord n'a jamais été passé. Ainsi le Métier des premiers comparants pourra agir à charge de telle personne ou telles personnes en droit comme bon lui semblera. Tout cela les susdits premiers comparants promettent de le tenir inviolablement et à tout jamais. A cet effet, ils renoncent à tous recissions, changements et autres bénéfices et aides de droit : par ce précédent ils veulent aider ceux qui viendront après eux et qui vivront des cas semblables.

(page 6) En outre, par la présente ils veulent constituer de façon irrévocable N… N… et tous les porteurs de la présente pour aller et comparaître au Conseil Souverain de Brabant devant les échevins de cette ville de Bruxelles et de partout ailleurs pour parfaire exactement ce qui manque et de poursuivre et d'accomplir tout ce qui est contenu dans la présente et de laisser condamner volontairement, avec les frais. Promettant et engageant etc… Ainsi fait et passé à Bruxelles le jour mois et an que dessus, en présence des Sieurs Henrî Van Baerlem. Jean François Peyaerts et Pierre Joseph van den Berghe comme témoins à ce requis et appelés. La minute de la présente à laquelle est fixée un timbre de neuf sols a été signée par les susdits comparants et témoins conjointement avec moi, Notaire soussigné.

Et en dessous était 'Quod attestor", et signé G.J.B. Waersegers, Not.

(traduit du moyen-néerlandais par Louis GOEMAN)

Après lecture préalable du ci-devant accord. le soussigné déclare que sur tout ce qui s'y trouve avec conditions et clauses y contenues, il marque son accord et confirme que c'est tel que cela s'est passé entre les deux Métiers. Et il a signé promettant de vouloir s'y conformer dans les temps à venir, 'Actum ut ante " et était signé F. Herinckx. Plus bas se trouvait que ceci a été collationné avec l'acte original. Etait écrit sous sur la minute originale du contrat précité 'Est trouvé accordé""quod attestor", et était signé G.J.B. Waersegers Nots.

Les soussignés Ouders et suppostes du Métier des Meuniers de cette ville de Bruxelles après avoir eu lecture du ci-dessus contrat ainsi que du contrat original y repris avec les agréations respectives des Echevins de cette ville comme du Conseil Souverain de Brabant traitant de cela et qui ont suivi respectivement en date des 23 et 30 juin 1755, la première signée P.W. de Graye, et la deuxième paraphée Schoc. vt, signée F.J. Mostinck et scellée du Sceau Secret de Sa Majesté y Imprimée en hostie rouge couverte de papier. déclarent les deux contrats mêmes en tous leurs points, clauses et conditions, qu'ils sont d'accord et qu'ils approuvent, promettant de s'y conformer dans les temps à venir. Actum 5 juillet 1755. Etaient signées H. Van Baerlem, Maximilien de Kerckheer, Jean François Speltincx, Adrien Speltincx, Pierre van Dievoet, Jean Baptiste van der Elst, Josse Van der Stappen, Ferdinand De Greeff, Jean Michiels, Josse Smets, P. Orts, François De Coninck, G. Speltincx, Henri de Leeneer, G. Van Campenhout, Jean Josse Herinckx, Ignace Wets, Francois Joseph Verheylewegen. M. P. Le Page, Guillaume Van Boxom, C.Crickx, Daniel van Bracum, Josse Steens, François Panneels, J.B. Van Campenhout, P. Verspreeuven, Jean François Van Campenhout. I. L. Van Schelle, là-dessous une d'une petite croix près de laquelle se trouvait "Ceci est la marque manuelle de Philippe Jacques Van Campenhout". Item, sous forme d'une croix près de laquelle se trouvait: "Ceci est la marque manuelle de Jean Bogaerts", Jacques Verspreeuwen, Hendrick Molens, Michel Van Erom, avec la forme d'une croix près de laquelle se trouvait: 'Ceci est la marque manuelle de Guillaume Van der Borght, Josse Joseph de Mesmaecker, J.B. Vanderschueren, H. Van der Borght, avec la forme d'une croix près de laquelle se trouvait; 'Ceci est la marque manuelle de Jacques Van der Borght, Jean Baptiste Moerenaet, Martinus De Vleeschouder, Gille De Coster, Jean François Ots, Marie Ceulemans, veuve de Guillaume Fonteyn, avec la forme d'une croix près de laquelle se trouvait "Ceci est le signe manuel d'Henri Van der Borght", Antoine Vander Meersschen, Bartholomeus van der Stappen, avec la forme d'une croix près de laquelles se trouvait: 'Ceci est la marque manuelle de Philippe Mesmaecker", la veuve de P. Berckmans, Jean Orts l'Aîné. Item avec la forme d'une croix près de laquelle était marqué: "Ceci est la marque manuelle de Michel Vandersanden". Gille Van der Borght, Jean Crickx, A Olbrechts, Jean Orts, Guillaume Clerens, François Ceulemans, Thomas Stockmans, avec la forme d'une croix près de laquelle se trouvait: "Ceci est la marque manuelle de Corneille Puttaert". Item avec la forme d'une croix près de laquelle se trouvait; "Ceci est la marque manuelle de Jeanne Marie Herinckx. veuve de Philippe Van Nerom", et sous la forme d'une croix près de laquelle se trouvait "Ceci est la marque manuelle de Marie Condries, veuve de Denis Bogaerts", et sous la forme d'une croix près de laquelle se trouvait: "Ceci est la marque manuelle de Henri de Baeser, Jean Vander Meulen, Catherine Bogaert la veuve Lievens, Jacques Maras, .(?)., Jean Vander Stappen, la veuve Candries, Jean Baptiste Berckmans, au nom de ma mère la veuve de Jean Baptiste Berckmans, Corneille Segers et Martin Dalhese.

Collata concordat cum suo originale quod attestor. G.J.B. Waersegers Nots.

(Traduit du moyen-néerlandais par Louis GOEMAN)

Noms ci-dessus rencontrés dans la généalogie Crickx, tels quels ou famille :

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